REDUCTION D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT
DANS LE LOGEMENT
Personnes concernées
: Ce nouveau régime de réduction d’impôt tient compte
de la loi 99-209 du 19 mars 1999 portant réforme du statut de la
Nouvelle-Calédonie. Il ne concerne que les seuls contribuables domiciliés
en France au sens de l’article 4 B du CGI. Sont donc désormais exclues
du bénéfice de cet avantage, même si elles sont imposées
en France à raison de revenus de source française, les personnes
dont le domicile fiscal est situé dans les territoires d’outre-mer,
en Nouvelle-Calédonie ou dans les collectivités territoriales
de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Localisation des
investissements : Ils doivent être réalisés
dans les départements (Martinique, Guadeloupe, La Réunion
et Guyane) et territoires d’outre-mer, dans les collectivités territoriales
de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.
Investissements
concernés : Ce sont, pour l’essentiel, les investissements
éligibles à la réduction d’impôt qui aurait
dû s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2002 :
- acquisition ou construction d’un logement neuf situés
outre-mer que le propriétaire s’engage à affecter pendant
cinq ans
à son habitation principale ;
- acquisition ou construction de logements neufs situés
outre-mer que le propriétaire s’engage à loue nus à
des personnes
qui en font leur habitation principale. Pour
l’application de la réduction d’impôt au titre de la période
200-2006,
l’acquéreur n’est pas autorisé
à affecter alternativement, pendant la période de cinq ans,
le logement à son habitation
principale et à la location ;
- souscription de parts ou d’actions de sociétés
de construction de logements neufs situés outre-mer et donnés
en
location nue pendant cinq ans au moins à
des personnes qui en font leur habitation principale ;
- souscriptions au capital de SCPI à condition
que le produit de la souscription annuelle soit affecté à
l’acquisition de
logements neufs situés outre-mer, affectés
pour 90% au moins de leur superficie à usage d’habitation, et donnés
en
location pendant cinq ans au moins à
titre d’habitation principale ;
- souscriptions en numéraire au capital des SDR
des départements, territoires et collectivités d’outre-mer
concernés ou
de sociétés soumises à
l’IS dans les conditions de droit commun qui effectuent outre-mer des investissements
productifs
neufs et qui exercent leur activité
dans un secteur prioritaire pour l’économie locale ou encore de
sociétés qui sont en
difficulté.
Si l’investissement a pour objet la souscription de parts ou d’actions
ou la souscription au capital de sociétés, les souscripteurs
doivent en outre s’engager à conserver leurs titres pendant au moins
cinq ans.
En cas d’investissement dans le logement locatif, le locataire doit
être une personne autre que le conjoint ou un membre du foyer fiscal
du contribuable (investissement direct) ou une personne autre que les associés
de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer
fiscal (souscription de titres). Par ailleurs, la location peut être
consentie à un organisme public ou privé pour le logement
à usage d’habitation principale de son personnel.
Investissements
exclus : Ce sont les immeubles et les titres mentionnés
ci-dessus dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles
ou des titres (ou le démembrement du droit de propriété)
résulte du décès de l’un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l’immeuble ou
des titres, ou titulaire de leur usufruit, peut demander la reprise à
son profit, dans les mêmes conditions, du bénéfice
de la réduction d’impôt pour la période restant à
courir à la date du décès.
Calcul de la réduction
d’impôt : Chaque année, la base de la réduction
est égale à 20% des sommes effectivement payées au
31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à
réduction d’impôt est né. Pour les logements neufs
que l’investisseur s’engage à affecter à son habitation principale,
les sommes versées au cours de la période 2001-2006 sont
plafonnées à 10000 F par mètre carré de surface
habitable.
Le taux de la réduction d’impôt applicable à cette
base annuelle est de 25% pendant cinq ans. Il est porté à
40% pour les investissements dans le senteur locatif intermédiaire
(loyer et ressources du locataire plafonnés) à condition
que le contribuable s’engage à louer le logement à des personnes
qui en font leur habitation principale ou à conserver ses titres
pendant une période de six ans.
La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt
dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble (ou
de l’année de son acquisition si elle est postérieure) ou
encore au titre de l’année de souscription des parts ou actions
et des quatre années suivantes.
En cas de souscription à la constitution ou à l’augmentation
du capital de sociétés, l’opération doit avoir été
portée, préalablement à sa réalisation, à
la connaissance du ministre chargé du Budget, et n’avoir pas appelé
d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois
si elle porte sur un montant supérieur à 30 MF.
Remise en cause
de la réduction d’impôt : La réduction
d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise lorsque le contribuable
ne respecte pas ses engagements ; il en est de même en cas de cession
ou de démembrement du droit de propriété de l’immeuble
ou des titres, en cas de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés
concernées ou de dissolution de ces sociétés. La reprise
est effectuée au titre de l’année où interviennent
ces événements.
Aucune reprise n’est toutefois effectuée si les investissements
productifs sont compris dans un apport partiel d’actif placé sous
le régime de faveur ou si la société qui en est propriétaire
fait l’objet d’une fusion, à la condition que la société
bénéficiaire de l’apport (ou la société absorbante)
réponde notamment aux conditions relatives à la nature de
l’activité exercée et s’engage, dans l’acte d’apport ou de
fusion, à respecter les engagements de la société
absorbée ou de la société apportée pour la
fraction du délai restant à courir.
En outre, aucune reprise n’est effectuée en cas de décès
du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition
commune au cours d’une des années suivant celle où le droit
à réduction d’impôt est né.
Non-cumul avec d’autres
avantages : Pour un même logement ou une même souscription
de titres, le contribuable ne peut cumuler le bénéfice de
la réduction d’impôt :
- ni avec la déduction forfaitaire majorée
« Besson » après le premier changement de locataire,
ni avec l’amortissement
« Besson » ou l’imputation sur
le revenu global d’un déficit foncier ;
- ni avec l’abattement annuel de 8000 F ou de 16000 F
sur les dividendes des titres ainsi souscrits, ni avec le placement
de ces titres dans un PEA, ni avec la réduction
d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital
de sociétés
non cotées ; par ailleurs, en cas d’échec
de la société, le contribuable ne peut pas demande à
bénéficier de la déduction
des pertes en capital.
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