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Expert-Comptable   -   Commissaire aux Comptes

 

 
 

REDUCTION D’IMPOT POUR INVESTISSEMENT 
DANS LE LOGEMENT

Personnes concernées : Ce nouveau régime de réduction d’impôt tient compte de la loi 99-209 du 19 mars 1999 portant réforme du statut de la Nouvelle-Calédonie. Il ne concerne que les seuls contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B du CGI. Sont donc désormais exclues du bénéfice de cet avantage, même si elles sont imposées en France à raison de revenus de source française, les personnes dont le domicile fiscal est situé dans les territoires d’outre-mer, en Nouvelle-Calédonie ou dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Localisation des investissements : Ils doivent être réalisés dans les départements (Martinique, Guadeloupe, La Réunion et Guyane) et territoires d’outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie.

Investissements concernés : Ce sont, pour l’essentiel, les investissements éligibles à la réduction d’impôt qui aurait dû s’appliquer jusqu’au 31 décembre 2002 :

   - acquisition ou construction d’un logement neuf situés outre-mer que le propriétaire s’engage à affecter pendant cinq ans
     à son habitation principale ;
   - acquisition ou construction de logements neufs situés outre-mer que le propriétaire s’engage à loue nus à des personnes
     qui en font leur habitation principale. Pour l’application de la réduction d’impôt au titre de la période 200-2006,
     l’acquéreur n’est pas autorisé à affecter alternativement, pendant la période de cinq ans, le logement à son habitation
     principale et à la location ;
   - souscription de parts ou d’actions de sociétés de construction de logements neufs situés outre-mer et donnés en
     location nue pendant cinq ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale ;
   - souscriptions au capital de SCPI à condition que le produit de la souscription annuelle soit affecté à l’acquisition de
     logements neufs situés outre-mer, affectés pour 90% au moins de leur superficie à usage d’habitation, et donnés en
     location pendant cinq ans au moins à titre d’habitation principale ;
   - souscriptions en numéraire au capital des SDR des  départements, territoires et collectivités d’outre-mer concernés ou
     de sociétés soumises à l’IS dans les conditions de droit commun qui effectuent outre-mer des investissements productifs
     neufs et qui exercent leur activité dans un secteur prioritaire pour l’économie locale ou encore de sociétés qui sont en
    difficulté.

Si l’investissement a pour objet la souscription de parts ou d’actions ou la souscription au capital de sociétés, les souscripteurs doivent en outre s’engager à conserver leurs titres pendant au moins cinq ans.

En cas d’investissement dans le logement locatif, le locataire doit être une personne autre que le conjoint ou un membre du foyer fiscal du contribuable (investissement direct) ou une personne autre que les associés de la société, leur conjoint ou les membres de leur foyer fiscal (souscription de titres). Par ailleurs, la location peut être consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel.

Investissements exclus : Ce sont les immeubles et les titres mentionnés ci-dessus dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des immeubles ou des titres (ou le démembrement du droit de propriété) résulte du décès de l’un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire de l’immeuble ou des titres, ou titulaire de leur usufruit, peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions, du bénéfice de la réduction d’impôt pour la période restant à courir à la date du décès.

Calcul de la réduction d’impôt : Chaque année, la base de la réduction est égale à 20% des sommes effectivement payées au 31 décembre de l’année au cours de laquelle le droit à réduction d’impôt est né. Pour les logements neufs que l’investisseur s’engage à affecter à son habitation principale, les sommes versées au cours de la période 2001-2006 sont plafonnées à 10000 F par mètre carré de surface habitable.

Le taux de la réduction d’impôt applicable à cette base annuelle est de 25% pendant cinq ans. Il est porté à 40% pour les investissements dans le senteur locatif intermédiaire (loyer et ressources du locataire plafonnés) à condition que le contribuable s’engage à louer le logement à des personnes qui en font leur habitation principale ou à conserver ses titres pendant une période de six ans.

La réduction d’impôt s’applique pour le calcul de l’impôt dû au titre de l’année d’achèvement de l’immeuble (ou de l’année de son acquisition si elle est postérieure) ou encore au titre de l’année de souscription des parts ou actions et des quatre années suivantes.

En cas de souscription à la constitution ou à l’augmentation du capital de sociétés, l’opération doit avoir été portée, préalablement à sa réalisation, à la connaissance du ministre chargé du Budget, et n’avoir pas appelé d’objection motivée de sa part dans un délai de trois mois si elle porte sur un montant supérieur à 30 MF.

Remise en cause de la réduction d’impôt : La réduction d’impôt pratiquée fait l’objet d’une reprise lorsque le contribuable ne respecte pas ses engagements ; il en est de même en cas de cession ou de démembrement du droit de propriété de l’immeuble ou des titres, en cas de non-respect de leur objet exclusif par les sociétés concernées ou de dissolution de ces sociétés. La reprise est effectuée au titre de l’année où interviennent ces événements.

Aucune reprise n’est toutefois effectuée si les investissements productifs sont compris dans un apport partiel d’actif placé sous le régime de faveur ou si la société qui en est propriétaire fait l’objet d’une fusion, à la condition que la société bénéficiaire de l’apport (ou la société absorbante) réponde notamment aux conditions relatives à la nature de l’activité exercée et s’engage, dans l’acte d’apport ou de fusion, à respecter les engagements de la société absorbée ou de la société apportée pour la fraction du délai restant à courir.

En outre, aucune reprise n’est effectuée en cas de décès du contribuable ou de l’un des époux soumis à imposition commune au cours d’une des années suivant celle où le droit à réduction d’impôt est né.

Non-cumul avec d’autres avantages : Pour un même logement ou une même souscription de titres, le contribuable ne peut cumuler le bénéfice de la réduction d’impôt :

   - ni avec la déduction forfaitaire majorée « Besson » après le premier changement de locataire, ni avec l’amortissement 
     « Besson » ou l’imputation sur le revenu global d’un déficit foncier ;
   - ni avec l’abattement annuel de 8000 F ou de 16000 F sur les dividendes des titres ainsi souscrits, ni avec le placement
     de ces titres dans un PEA, ni avec la réduction d’impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés
     non cotées ; par ailleurs, en cas d’échec de la société, le contribuable ne peut pas demande à bénéficier de la déduction
     des pertes en capital. 



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