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Expert-Comptable   -   Commissaire aux Comptes

 




« Les brèves du cabinet d’expertise comptable et de commissariat de Christophe PIGEON »
Lettre d’information gratuite du Cabinet d’expertise et de Commissariat aux Comptes 
Christophe PIGEON-MERCANTIL

Mensuel d’information

 

FRAIS PROFESSIONNELS

La question des frais, pris en charge ou remboursés par l’entreprise, n’est pas toujours simple sur le plan fiscal.

Voici ce que tout dirigeant doit savoir :

AVANTAGES EN NATURE 

Rappel préalable : les avantages en nature (logement de fonction de fonction, mise à disposition d’un véhicule, etc...) ne doivent pas être confondus avec l’indemnisation de frais professionnels. 

Ils constituent toujours un complément de rémunération, déductible des résultats de l’entreprise et imposé entre les mains des bénéficiaires dans la catégorie correspondant à la rémunération.Quant l’avantage en nature est sans rapport avec les fonctions exercées par le dirigeant, il s’agit d’une libéralité assimilée à un acte anormal de gestion. Quel que soit son montant, il est réintégré dans les bénéfices imposables de l’entreprise et imposé en tant que revenu mobilier sans avoir fiscal.

FRAIS EXCEPTIONNELS 

Quand le dirigeant engage des dépenses exceptionnelles pour le compte de l’entreprise, les remboursements sont naturellement déductibles du bénéfice et exonérés d’impôt sur le revenu. On considère que le dirigeant a simplement « avancé » les sommes en question. Exemple : il reçoit des invités de marque dans l’entreprise, représente l’entreprise à une manifestation à l’étranger, etc...

REMBOURSEMENTS 

Les remboursements de frais accordés aux dirigeants sont en principe déductibles des bénéfices de l’entreprise et exonérés d’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun (justificatifs, etc...). Ces frais doivent notamment correspondre à des dépenses strictement professionnelles (et non pas personnelles du type emploi de personnel, logement privé, etc...) et ne pas être couvertes par la déduction forfaitaire de 10%. Sont donc exclus, par exemple, les frais de déplacement domicile-lieu de travail, les frais de documentation, etc. En revanche, sont exonérés les remboursements de frais de déplacement, les invitations de clients, etc.Les dirigeants qui déduisent leurs frais réels ajoutent ces remboursements de frais à leur rémunération et déduisent ensuite le montant réel de leurs frais.

ALLOCATIONS 

Déductibles au niveau de l’entreprise, les allocations forfaitaires versées aux dirigeants soumis au régime des salariés sont imposables entre les mains de l’intéressé. Sauf si cette allocation concerne un emploi salarié distinct du mandat social.Les allocations forfaitaires pour frais de déplacement et de représentation ne constituent pas une charge déductible si les mêmes frais sont par ailleurs remboursés aux intéressés. Mais cette règle ne s’applique pas aux dirigeants salariés. Elle ne concerne que les dirigeants et associés soumis au régime des non-salariés et les cadres (à l’exception des VRP). Les sommes réintégrées sont considérées comme des revenus mobiliers distribués (sans avoir fiscal si la société est soumise à l’IS).

PRISE EN CHARGE DE DETTES SOCIALES 

En principe, un dirigeant peut déduire de son revenu imposable les dettes sociales qu’il est amené à prendre en charge en lieu et place de l’entreprise. A condition que cette prise en charge soit liée aux fonctions exercées dans l’entreprise, que cet engagement ait été donné dans l’intérêt de l’entreprise et qu’il n’ait pas été disproportionné par rapport aux revenus de l’intéressé.Les engagements de caution pris en charge par les administrateurs ou les actionnaires sont assimilés à des pertes en capital et ne sont donc pas déductibles du revenu des intéressés. Ils ne peuvent pas, en effet, être considérés comme des dépenses exposées en vue de l’acquisition ou de la conservation d’un revenu professionnel.
 

CHEQUE IMPAYE : QUE FAIRE ?...

Les droits et obligations du bénéficiaire et de l’émetteur en cas de chèque sans provision.

Depuis la loi du 30 décembre 1991, l’émission d’un chèque sans provision ne constitue plus un délit pénal. En revanche, sont considérés comme des délits le fait de retirer la provision pour empêcher le paiement d’un chèque émis ou la signification d’une opposition sur un chèque en dehors des cas prévus par la loi (perte, vol ou usage frauduleux).
 

LA PROCEDURE

Quant la banque refuse le paiement faute de provision, elle doit envoyer au titulaire du compte une injonction exigeant la restitution de tous les carnets de chèques en sa possession et lui interdisant toute émission de chèques. Elle adresse également une attestation de rejet au bénéficiaire du chèque refusé.

Dans un délai de trente jours, le titulaire du compte doit constituer une provision suffisante ou régler directement la somme au bénéficiaire. Il recouvre alors la possibilité d’émettre des chèques.
Pendant cette période, le bénéficiaire ne peut intenter aucune action. Mais il a parfaitement le droit de représenter le chèque.

Si les sommes en jeu sont importantes, il peut aussi confier l’affaire à un huissier qui procédera à une saisie conservatoire rendant indisponibles certains biens du débiteur.
Si la situation n’est pas régularisée dans le délai de trente jours, le bénéficiaire du chèque peut demander à la banque un certificat de non-paiement. Transmis au débiteur, ce certificat équivaut à un commandement de payer.

En l’absence de paiement dans les quinze jours, le bénéficiaire du chèque peut alors demander à l’huissier de délivrer un titre « exécutoire » et entamer ainsi une procédure de saisie classique/
Le créancier peut mettre à la charge du débiteur l’ensemble des frais de signification, de saisie et d’exécution. Il percevra également un intérêts au taux légal à compter de la première présentation.

LES SANCTIONS

L’émetteur doit payer une pénalité (par timbres fiscaux) de 150,00 francs par tranche de 1 000 F. Cette pénalité n’est pas due s’il régularise la situation dans les trente jours et à condition qu’il n’ait pas émis un autre chèque sans provision dans les douze mois qui précèdent. En revanche, elle est doublée s’il a déjà émis trois chèques sans provision au cours de cette période.

Si le chèque n’est pas honoré, l’émetteur sera interdit de chéquier pendant dix ans.
 
 

ENTRE NOUS de Octobre 2000ENTRE NOUS de Novembre 2000
ENTRE NOUS de Janvier 2001ENTRE NOUS de Février 2001




































 
 
 
 


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